LIVRE
2
CHAPITRE
XXIII: GESTION D'AFFAIRES
Article
730
Quiconque
gère sans mandat une affaire d'autrui est tenu de la mener dans
l'intérêt et d'après la volonté réelle
ou présumée du maître.
La
volonté du maître s'opposant à la gestion de l'affaire
n'est pas prise en considération si elle est contraire à
la loi ou aux bonnes murs.
Article
731
Le
gérant d'affaires d'autrui répond de toute faute. S'il a
assumé la gestion contre la volonté réelle ou présumée
du maître, alors qu'il eût dû la discerner, il est également
responsable du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que le dommage
serait survenu même sans son immixtion.
Article
732
Celui
qui a géré l'affaire d'autrui pour écarter un danger
dont le maître était menacé, ne répond que
de son dol et de sa négligence grave.
Article
733
Le
gérant est tenu d'informer le maître, aussitôt que
possible, qu'il a assumé la gestion et, s'il n'y a pas péril
à différer, il est tenu d'attendre ses instructions.
Article
734
Le
gérant d'affaires d'autrui est tenu vis-à-vis du maître
de lui rendre compte, de restituer ce qu'il a acquis de la gestion et
de payer des intérêts, suivant les dispositions relatives
au mandat, applicables par analogie.
Article
735
Si
le gérant d'affaires d'autrui est incapable ou s'il possède
une capacité limitée de contracter, il n'est tenu du fait
de la gestion que suivant les dispositions relatives à l'enrichissement
sans cause. Il n'est pas exclu qu'il soit tenu même au-delà
de cette limite pour fait illicite.
Article
736
Si
le gérant d'affaires a assumé la gestion dans l'intérêt
est suivant la volonté réelle ou présumée
du maître, il a le droit de lui réclamer le remboursement
de frais de gestion et la réparation de son préjudice, conformément
aux dispositions relatives au mandat, applicables par analogie.
Article
737
En
l'absence des conditions prévues à l'article précédent,
le gérant n'a pas droit à la réparation de son préjudice.
Il ne peut réclamer le remboursement de dépenses que suivant
les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.
Article
738
Aucune
prétention ne compète au gérant du fait de la gestion,
s'il avait l'intention de ne pas réclamer le remboursement des
dépenses ou une indemnité.
Si
quelqu'un a fourni des aliments à un parent par le sang en ligne
directe ou à un collatéral du deuxième degré,
on considère dans le doute que cette intention existait au profit
desdits parents.
Article
739
Celui
qui, tout en sachant qu'il s'agit d'une affaire d'autrui, assume la gestion
d'une affaire comme si elle était la sienne propre, est tenu des
obligations découlant de la gestion d'affaires, sous réserve
de la responsabilité éventuelle pour fait illicite. Dans
ce cas, le gérant ne peut réclamer le remboursement de dépenses
que d'après les règles relatives à l'enrichissement
sans cause.
Article
740
Les
dispositions relatives à la gestion d'affaires ne sont pas applicables
si quelqu'un s'occupe d'une affaire d'autrui dans la pensée qu'il
s'agit d'une affaire qui lui est propre.
CHAPITRE
XXXVIII: ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Article
904
Celui
qui s'est enrichi sans motif légitime au moyen ou aux dépens
du patrimoine d'autrui, est tenu à la restitution du profit. Cette
obligation existe notamment en cas de prestation de l'indu, ou de prestation
pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou a cessé
d'exister, ou qui est illicite ou immorale.
La
reconnaissance par contrat de l'existence ou de l'inexistence d'une dette
est assimilée à la prestation.
Article
905
La
réclamation de l'indu est exclue si celui qui reçu la prestation
prouve que celui qui l'a effectuée connaissait l'inexistence de
la dette.
La
dette versée avant terme ne peut être répétée.
Ne peuvent être répétés non plus les fruits
de la période intermédiaire.
Article
906
La
réclamation de l'indu est exclue pour ce qui a été
payé par devoir moral particulier ou pour des raisons de bienséance.
Article
907
La
prestation effectuée pour une cause immorale ne peut être
répétée si la cause immorale concerne aussi celui
qui a effectué la prestation.
Cette
disposition n'est pas applicable si ladite prestation consiste à
contracter un engagement. Toutefois, ce qui a été fourni
en exécution de cet engagement ne peut pas être répété.
Article
908
Le
bénéficiaire doit restituer la chose reçue ou celle
qu'il aurait éventuellement reçue en compensation de la
première. Il doit également restituer les fruits perçus
ainsi que tout ce qu'il a acquis du fait de la chose.
Article
909
L'obligation
de restitution visée à l'article précédent
est éteinte dans la mesure où le bénéficiaire
ne se trouve plus enrichi au moment de la signification de l'assignation.
Article
910
À
partir de la signification de l'assignation, le bénéficiaire
est tenu conformément aux dispositions générales
des articles 346 à 348.
Article
911
Le
bénéficiaire est tenu au même titre que si une assignation
avait été signifiée: 1º en cas de réclamation
de l'indu, s'il connaissait l'inexistence de la dette, ou à partir
du moment où il eu connaissance de son inexistence; 2º en cas de
réclamation pour cause illicite ou immorale.
Article
912
En
matière de réclamation pour cause qui n'a pas été
suivie de réalisation ou qui cessé d'exister, le bénéficiaire
est responsable de ce qu'il a perçu à partir du moment où
il aurait dû prévoir la répétition, au même
titre que si une assignation avait été signifiée.
Il
n'est tenu à la restitution des fruits qu'à partir du moment
où il a su que la cause n'a pas été suivie de réalisation
ou qu'elle a cessé d'exister.
Article
913
Lorsque
le bénéficiaire n'est pas tenu à restitution, du
fait qu'il a disposé en faveur d'un tiers, par acte à titre
gratuit, de ce qu'il a acquis sans cause, celui qui a effectué
la prestation peut répéter du tiers ce que celui-ci a acquis.
Pour
tout renseignement ou information utile à propos du droit Hellénique
des quasi-contrats vous pouvez écrire à drfilios@hellasnet.gr
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