Traduction de l'Institut Hellénique de droit International et Étranger
Éditions Ant. N. Sakkoulas 1981

 

 

LIVRE 2

CHAPITRE XXIII: GESTION D'AFFAIRES

Article 730

Quiconque gère sans mandat une affaire d'autrui est tenu de la mener dans l'intérêt et d'après la volonté réelle ou présumée du maître.

La volonté du maître s'opposant à la gestion de l'affaire n'est pas prise en considération si elle est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs.

Article 731

Le gérant d'affaires d'autrui répond de toute faute. S'il a assumé la gestion contre la volonté réelle ou présumée du maître, alors qu'il eût dû la discerner, il est également responsable du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que le dommage serait survenu même sans son immixtion.

Article 732

Celui qui a géré l'affaire d'autrui pour écarter un danger dont le maître était menacé, ne répond que de son dol et de sa négligence grave.

Article 733

Le gérant est tenu d'informer le maître, aussitôt que possible, qu'il a assumé la gestion et, s'il n'y a pas péril à différer, il est tenu d'attendre ses instructions.

Article 734

Le gérant d'affaires d'autrui est tenu vis-à-vis du maître de lui rendre compte, de restituer ce qu'il a acquis de la gestion et de payer des intérêts, suivant les dispositions relatives au mandat, applicables par analogie.

Article 735

Si le gérant d'affaires d'autrui est incapable ou s'il possède une capacité limitée de contracter, il n'est tenu du fait de la gestion que suivant les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. Il n'est pas exclu qu'il soit tenu même au-delà de cette limite pour fait illicite.

Article 736

Si le gérant d'affaires a assumé la gestion dans l'intérêt est suivant la volonté réelle ou présumée du maître, il a le droit de lui réclamer le remboursement de frais de gestion et la réparation de son préjudice, conformément aux dispositions relatives au mandat, applicables par analogie.

Article 737

En l'absence des conditions prévues à l'article précédent, le gérant n'a pas droit à la réparation de son préjudice. Il ne peut réclamer le remboursement de dépenses que suivant les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.

Article 738

Aucune prétention ne compète au gérant du fait de la gestion, s'il avait l'intention de ne pas réclamer le remboursement des dépenses ou une indemnité.

Si quelqu'un a fourni des aliments à un parent par le sang en ligne directe ou à un collatéral du deuxième degré, on considère dans le doute que cette intention existait au profit desdits parents.

Article 739

Celui qui, tout en sachant qu'il s'agit d'une affaire d'autrui, assume la gestion d'une affaire comme si elle était la sienne propre, est tenu des obligations découlant de la gestion d'affaires, sous réserve de la responsabilité éventuelle pour fait illicite. Dans ce cas, le gérant ne peut réclamer le remboursement de dépenses que d'après les règles relatives à l'enrichissement sans cause.

Article 740

Les dispositions relatives à la gestion d'affaires ne sont pas applicables si quelqu'un s'occupe d'une affaire d'autrui dans la pensée qu'il s'agit d'une affaire qui lui est propre.

 

CHAPITRE XXXVIII: ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Article 904

Celui qui s'est enrichi sans motif légitime au moyen ou aux dépens du patrimoine d'autrui, est tenu à la restitution du profit. Cette obligation existe notamment en cas de prestation de l'indu, ou de prestation pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou a cessé d'exister, ou qui est illicite ou immorale.

La reconnaissance par contrat de l'existence ou de l'inexistence d'une dette est assimilée à la prestation.

Article 905

La réclamation de l'indu est exclue si celui qui reçu la prestation prouve que celui qui l'a effectuée connaissait l'inexistence de la dette.

La dette versée avant terme ne peut être répétée. Ne peuvent être répétés non plus les fruits de la période intermédiaire.

Article 906

La réclamation de l'indu est exclue pour ce qui a été payé par devoir moral particulier ou pour des raisons de bienséance.

Article 907

La prestation effectuée pour une cause immorale ne peut être répétée si la cause immorale concerne aussi celui qui a effectué la prestation.

Cette disposition n'est pas applicable si ladite prestation consiste à contracter un engagement. Toutefois, ce qui a été fourni en exécution de cet engagement ne peut pas être répété.

Article 908

Le bénéficiaire doit restituer la chose reçue ou celle qu'il aurait éventuellement reçue en compensation de la première. Il doit également restituer les fruits perçus ainsi que tout ce qu'il a acquis du fait de la chose.

Article 909

L'obligation de restitution visée à l'article précédent est éteinte dans la mesure où le bénéficiaire ne se trouve plus enrichi au moment de la signification de l'assignation.

Article 910

À partir de la signification de l'assignation, le bénéficiaire est tenu conformément aux dispositions générales des articles 346 à 348.

Article 911

Le bénéficiaire est tenu au même titre que si une assignation avait été signifiée: 1º en cas de réclamation de l'indu, s'il connaissait l'inexistence de la dette, ou à partir du moment où il eu connaissance de son inexistence; 2º en cas de réclamation pour cause illicite ou immorale.

Article 912

En matière de réclamation pour cause qui n'a pas été suivie de réalisation ou qui cessé d'exister, le bénéficiaire est responsable de ce qu'il a perçu à partir du moment où il aurait dû prévoir la répétition, au même titre que si une assignation avait été signifiée.

Il n'est tenu à la restitution des fruits qu'à partir du moment où il a su que la cause n'a pas été suivie de réalisation ou qu'elle a cessé d'exister.

Article 913

Lorsque le bénéficiaire n'est pas tenu à restitution, du fait qu'il a disposé en faveur d'un tiers, par acte à titre gratuit, de ce qu'il a acquis sans cause, celui qui a effectué la prestation peut répéter du tiers ce que celui-ci a acquis.

 

 

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The text on this page was supplied by Christian P. FILIOS, Doctor at Law, drfilios@hellasnet.gr. This page was put in place on March 4, 2000.